Certains principes de droit paraissent solidement établis. Ainsi, il nous semblait acquis depuis la Rome antique qu’un juge ne peut qualifier un acte de donation si le demandeur à l’action n’établit pas que le disposant a agi dans une intention libérale. Nous avions tort : à Paris, on pense autrement. Par un arrêt rendu l’an dernier dont nous venons d’avoir connaissance, la Cour d’appel a qualifié une cession de donation en se dispensant de vérifier si l’administration fiscale rapportait la preuve de l’existence d’un animus donandi. Pire, le fisc énonçait un motif qui établissait au contraire l’absence d’intention libérale et donc l’absence de donation. 

Les faits étaient les suivants. Au sein d’un groupe familial, des associés cèdent leurs parts sociales à l’un d’entre eux pour un euro. Deux jours plus tard, le dirigeant décède. L’Administration considère que ces cessions ont été effectuées « dans le but de restructurer le capital du groupe familial, en réunissant toutes les parts dans le patrimoine de XY, que le prix d’un euro avait été fixé par les vendeurs en toute connaissance de cause sans contrepartie matérielle ». Elle en a déduit « que les cédants avaient consenti un avantage sans contrepartie à XY, traduisant une intention libérale à son égard ». Devant le Comité de l’abus de droit fiscal, XY avait fait état d’une étude valorisant à plus de 750 000 euros la valeur des parts cédées.

Sur le relevé de ces seuls éléments, la Cour d’appel adopte la théorie de la donation déguisée. Elle a ainsi complètement perdu de vue l’article 894 du Code civil : « la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».

Au regard de ce texte, celui qui invoque l’existence d’une libéralité doit rapporter deux preuves :

  • le disposant s’est volontairement appauvri en faveur du bénéficiaire, qui s’est enrichi et 
  • le disposant a agi avec une intention de donner.

Ces deux éléments ne se confondent pas : l’un ne prouve pas l’autre. Celui qui a la volonté de donner mais qui ne s’appauvrit pas n’est pas un donateur. Celui qui s’appauvrit mais sans être animé par une volonté de donner ne l’est pas non plus.

Autrement dit, contrairement à ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris, l’appauvrissement ne prouve pas l’intention. Ce n’est pas parce que les cédants ont vendu pour 1 euro des parts qui en valaient 750.000 ou plus qu’ils ont eu pour autant l’intention de donner. 

La jurisprudence refuse de qualifier de donation des situations dans lesquelles l’appauvrissement est établi mais pas l’intention libérale supposée en être la cause. Par exemple, et pour ce motif, il n’y a pas donation dans les cas suivants : 

  • Une épouse a acheté un appartement en son nom avec les deniers personnels de son époux (Cass. Civ., 6 Novembre 2019, n°18-20.054) ;
  • Une épouse a perçu sur son contrat d’assurance-vie le produit de la vente d’un appartement appartenant en propre à l’époux. La Cour relève que les demandeurs « ne versent aux débats aucun élément, aucun courrier, aucune pièce de nature à établir cette intention libérale » (CA Versailles, 1ière ch. 1ière sect., 14 janv. 2020, n° 18/03975) :
  • Une personne rembourse la totalité des échéances de remboursement d’un prêt contracté pour l’achat en indivision d’un appartement : « ce seul constat ne saurait suffire à apporter la preuve d’une intention libérale de ce dernier à l’égard de sa concubine » (CA Besançon, 14 Janvier 2020, n°18/01291) 

La Cour d’appel de Paris a commis une seconde erreur. Elle ne pouvait pas tout à la fois constater que les cessions avaient été réalisées « dans le but de restructurer le capital du groupe familial » et retenir une intention libérale en faveur du cessionnaire. 

L’intention libérale suppose un abandon désintéressé : le donateur abdique son droit de propriété de façon unilatérale sans rien attendre en contrepartie. C’est un sacrifice conscient et voulu. L’impérieuse volonté de donner est exclusive de toute autre. Elle doit être établie.

Les mobiles sont essentiels : si le disposant a eu en vue son intérêt personnel, matériel ou moral, ou un autre intérêt que celui du bénéficiaire, l’intention libérale disparaît. Vouloir restructurer le capital du groupe familial ne révèle donc nullement l’existence d’une intention libérale. C’est un mobile qui répond à un intérêt collectif : assurer la pérennité de l’entreprise, éviter une dispersion. Le cas a déjà été jugé à plusieurs reprises. 

Par exemple, une Cour d’appel avait retenu l’intention libérale au motif qu’un père avait entendu céder des parts à son fils à des conditions attractives « pour qu’il reprenne les rênes de la société familiale ».  L’arrêt est cassé, la Cour s’étant ainsi déterminée pour un motif impropre à caractériser l’élément intentionnel d’une donation (Cass. Civ., 1ère, 24 Juin 2015, n°14-12.427 ; dans le même sens : CA Toulouse, 27 Octobre 2015, n° 15/00894, sur renvoi après cassation, concernant une renonciation à l’exercice d’un droit préférentiel de souscription).

Le droit fiscal est une matière très technique. Mais pour bien le pratiquer il ne faut pas s’y cloisonner. C’est du moins notre conviction au sein de notre Cabinet. La défense des intérêts de ceux qui nous font confiance exige de mobiliser tous nos savoirs en droit civil comme en droit public, sans jamais perdre de vue les principes généraux qui en constituent le fondement. C’est ce à quoi nous nous employons, jour après jour.