(CE, 13 septembre 2021, n° 443914)

On sait que sur la question des modalités de calcul des plus-values de cession de valeurs mobilières libellées en devises, les juges du fond avaient adopté des positions divergentes : alors que par une décision du 16 mai 2007 (n° 05NC01153), la CAA Nancy avait recommandé de calculer de gain net en euro au cours applicable lors de la vente, celle de Paris avait au contraire jugé le 31 juillet 2020 (n° 19PA02095) qu’il convenait de convertir les prix d’achat et de vente en euro et de déclarer la différence.


Dans le premier cas, tant le gain que la perte de change sont neutralisés, dans le second cas ils sont soit imposables, soit déductibles. Pour les Finances Publiques, le résultat est donc globalement neutre. Relevons toutefois que c’est la seconde méthode que le BOFiP préconise (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, n° 20).


La divergence vient d’être résolue par le Conseil d’Etat dans une décision du 13 septembre 2021 à l’avantage de la méthode suivie par la CAA Paris. C’est dommage pour le contribuable concerné qui voit son gain de change imposé, comme c’est dommage pour les contribuables qui ont cédé des immeubles situés à l’étranger hors de la zone euro en réalisant un gain de change du fait de l’appréciation de l’euro. En effet, il est plus que probable que le Conseil d’Etat retienne la même méthode en matière de plus-values immobilières et confirme la décision rendue par la CAA Marseille le 4 février 2020 (n° 18MA04333).

Avec cette méthode comme avec celle qui a été condamnée par le juge, il y aura des gagnants et des perdants. Ce ne seront juste pas les mêmes.
Le Conseil d’Etat a vu le verre à moitié plein. Il aurait pu le voir à moitié vide. Ce changement de perspective n’a toutefois aucun impact sur la quantité de liquide dans le verre.