Ainsi qu’il ressort des nombreux contentieux passés et en cours, la mise en place de la cotisation subsidiaire maladie « PUMA » a fait grand bruit. Les nouveaux cotisants, surpris par leur assujettissement à une cotisation dont les modalités de calcul ne prévoyaient aucun plafonnement, ont ainsi engagé un contentieux de place aboutissant notamment à une réserve d’interprétation constitutionnelle qui peine à être appliquée aux cotisations 2016, 2017 et 2018.

Ce contentieux a été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature de cette cotisation. Il a ainsi précisé dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018 que… « les cotisations dues en application de l’article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale ». Il en a conclu que la cotisation ne revêtait pas le caractère d’une imposition de toute nature, classant ainsi implicitement mais nécessairement la cotisation subsidiaire maladie dans la catégorie des cotisations sociales. 

Or, l’article 156 du CGI prévoit un principe général de déductibilité des « cotisations de sécurité sociale, à l’exception de ceux effectués pour les gens de maison » lorsque ces cotisations n’ont pas déjà été prises en compte dans le cadre de la détermination du revenu net catégoriel.

A ce titre, la doctrine administrative précise que sont déductibles du revenu global… « les cotisations versées dans le cadre, soit du régime de la sécurité sociale, soit d’un régime particulier » et que… « il n’y a pas lieu de distinguer suivant que les versements sont faits :

– au titre des assurances sociales, des allocations familiales, ou des accidents du travail ;

– en vertu d’une affiliation obligatoire ou volontaire à un régime de sécurité sociale » (BOI-IR-BASE-20-60-10, § 40).

Par ailleurs, l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale instaurant la cotisation subsidiaire maladie se situe dans le chapitre préliminaire du code relatif aux « personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France ». La cotisation subsidiaire maladie constitue donc une cotisation du régime général de sécurité sociale et, à ce titre, une cotisation de sécurité sociale au sens de l’article 156, II 4° du CGI. 

La cotisation subsidiaire maladie nous semble ainsi clairement ouvrir droit, pour les cotisants, à sa déduction des revenus déclarés l’année de son paiement. Il y aurait donc lieu de la déduire en case 6DD des imprimés déclaratifs 2042 et suivants.

Dans ce cadre, les cotisants au titre de l’année 2018, qui ont acquitté la cotisation en 2019, auraient dû pouvoir déduire la cotisation 2018 de leurs revenus 2019 déclarés en 2020. Le délai de réclamation concernant les déclarations de revenus réalisées en 2020 expirant au 31 décembre 2023, l’introduction de telles réclamations pour ne pas perdre ce droit devra être réalisée avant la fin de cette année.

Quant à nos clients qui ont contesté cette cotisation et qui ne l’ont bien évidemment pas réglée, ils pourront se « refaire » sur l’Etat d’une partie de son coût si par malheur nous n’arrivions pas à avoir la peau de la PUMA.