(Cass. Civ. 2ème, 25 avril 2024, n° 355 F-B)

On se souvient que par un arrêt du 28 janvier 2021 (n° G 19-22.255), la 2ème chambre civile de la cour de cassation avait refusé d’annuler un avis de Cotisation Maladie Subsidiaire « PUMA » délivré par l’URSSAF postérieurement au 30 novembre 2017 en considérant que la violation de ce délai ne pouvait entraîner la décharge de la cotisation (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/02/contentieux-puma-la-cour-de-cassation-refuse-dannuler-lappel-de-cotisation-tardif/).

Heureusement pour les cotisants, le Tribunal Judiciaire de Lille qui avait rendu la décision que la 2ème chambre civile avait cassée a eu le courage de résister (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/03/cotisation-puma-2016-en-route-vers-lassemblee-pleniere-de-la-cour-de-cassation/).

L’URSSAF ayant déféré ce nouveau jugement à la censure de la cour de cassation, nous nous attendions légitimement à ce que l’assemblé plénière soit saisie du différent, conformément à l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire. L’Avocat Général avait d’ailleurs conclu en ce sens.

Las… Invoquant que le moyen n’était pas le même que celui formulé dans l’instance ayant donné lieu à la décision du 28 janvier 2021, la 2ème chambre civile refuse de saisir l’assemblée plénière et, sans pour autant hésiter à se fonder sur ce précédent, casse le jugement du TJ de Lille puis renvoie l’affaire au TJ d’Amiens, s’assurant ainsi que ce magistrat courageux ne pourra pas s’entêter à faire valoir son point de vue.

Or, si le moyen avait effectivement été articulé par l’URSSAF en des termes légèrement différents que lors du premier litige, la question de fond était, elle, strictement identique. Prétendre que la différence entre les deux moyens était suffisamment substantielle pour les considérer comme différents est non seulement infondé en fait, mais constitue un véritable déni de justice.

Avec ce genre de décision, les justiciables savent à quoi s’en tenir : il leur suffit de rédiger différemment leurs moyens de cassation en changeant quelques mots pour que la chambre de la cour de cassation saisie puisse maintenir en toute impunité sa jurisprudence, alors même que la résistance des juges du fond démontre qu’il y a matière à débat et qu’une formation solennelle comme l’assemblée plénière devrait le trancher.

Nous n’allons pas en rester là et nous saisirons la Cour Européenne des Droits de l’Homme de cette gravissime violation du droit au procès équitable. Parallèlement, et même s’il est impossible de solliciter le rabat de cet arrêt scandaleux, nous allons saisir le Premier Président de la Cour de cassation pour solliciter qu’en application des pouvoirs qu’il tient du code de l’organisation judiciaire, notre prochain dossier soulevant ce moyen soit directement soumis à l’assemblée plénière.

Ainsi, nous saurons une bonne fois pour toutes et à une échéance assez proche si notre argument, qui a su convaincre plusieurs juges du fond ainsi que l’avocat général près la 2ème chambre civile, est fondé ou non.

Ce n’est que dans cette mesure que l’on pourra dire que justice aura été rendue.