Nouveau Coup Dur pour l’Article 244 bis B du CGI
(CE 31 mai 2024, n° 489370)
On sait que conformément à l’article 244 bis B du CGI, les non-résidents qui cèdent les titres d’une société française dont ils ont détenu, avec leur groupe familial, au moins 25 % des droits dans les bénéfices au cours des 5 dernières années, sont imposables en France sur la plus-value réalisée (sauf bien entendu quand une convention fiscale s’y oppose).
Pour les personnes physiques, l’article 244 bis B prévoit que l’impôt s’applique obligatoirement au taux proportionnel de 12,8 %, sans possibilité d’option pour le barème progressif. Or, lorsque le cédant détenait ses titres antérieurement au 1er janvier 2017, l’option pour le barème progressif peut aboutir à une taxation plus faible grâce à l’application des abattements pour durée de détention. C’est particulièrement vrai lorsque les titres cédés sont éligibles à l’abattement majoré de 85 %.
L’article 244 bis B étant soumis, selon la jurisprudence (CE 14 octobre 2020, n° 421524, Sté AVM International), au respect de la liberté de circulation des capitaux, un résident norvégien a donc attaqué pour excès de pouvoir devant le CE le BOFiP qui réitère les dispositions de l’article 244 bis B, à savoir le BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 et sa « Remarque 2 », au motif que les non-résidents sont traités moins favorablement que les résidents lorsque l’option pour le barème progressif s’avère plus avantageuse.
Le Conseil d’Etat lui donne gain de cause en écartant les critiques du Ministre tenant à la cohérence du régime fiscal français, qu’il considère comme ne constituant pas une raison impérieuse d’intérêt général.
On remarquera que le juge ne prend pas en considération le fait que les contribuables résidents français doivent généralement acquitter, outre l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, de sorte qu’il n’y a en pratique aucune hypothèse dans laquelle un non-résident serait moins bien traité qu’un résident lorsqu’il réalise une plus-value de cession de droits sociaux.
Il n’est pas sûr que si la question lui avait été posée, la CJUE aurait raisonné ainsi…