(Cass. Civ. 3è, 19 septembre 2024, n° 22-18.687) On sait que sauf stipulation contraire des statuts, c’est l’usufruitier qui a vocation à bénéficier des distributions de bénéfices et le nu-propriétaire qui a droit aux réserves (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246). En application de ces principes, la Cour d’Appel de Versailles avait jugé le […]

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