(CAA Paris 6 mars 2025, n° 223PA000962 et ss)

On se souvient que nous continuons à batailler pour obtenir que les prélèvements sociaux que subissent les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie en unités de compte lorsque ces contrats se dénouent par décès soient déclarés contraires aux normes supérieures (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/03/prelevements-sociaux-sur-les-contrats-dassurance-vie-en-unites-de-compte-se-denouant-par-deces-le-fisc-remporte-la-premiere-manche/).

Après le rejet en appel de notre QPC (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/09/refus-de-transmission-de-notre-qpc-contre-les-prelevements-sociaux-sur-les-contrats-dassurance-vie-en-unites-de-compte-se-denouant-par-deces/), il aura fallu un an et demi à la Cour Administrative d’Appel de Paris pour rejeter notre recours fondé sur la violation de l’article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.

Le laconisme de la décision, qui se limite à renvoyer à « l’économie du régime » pour justifier que ce soit le souscripteur qui soit le redevable de ces prélèvements sociaux, ne rend pas justice aux hésitations exprimées par la Rapporteure public Alix de Phily, qui s’est tout de même émue dans ses conclusions d’une loi manifestement mal rédigée au point d’oublier de désigner l’identité du contribuable alors que l’assurance-vie est une opération tripartite. Mais c’est manifestement un pêché véniel puisque le juge s’estime tout à fait fondé à le palier…

Nous allons pouvoir maintenant porter l’affaire devant le Conseil d’Etat pour qu’il endosse à son tour la responsabilité de corriger une loi qui, en l’état, n’aurait jamais dû voir le jour sous cette rédaction. Nous concevons que réputer le souscripteur comme le redevable des prélèvements sociaux arrange bien l’affaire, mais il faut pour cela rendre un mort débiteur d’une taxe née du fait de son décès. Et faire cela sans que le texte le prévoit expressément pousse à notre avis trop loin les frontières de l’office du juge, dont la décision fleure alors bon l’arrêt de règlement.

Nous verrons si notre juge suprême entendra enfin nos arguments, ne serait-ce qu’en saisissant le Conseil Constitutionnel de la Question Prioritaire de Constitutionnalité que nous lui demanderons de poser. Faute de quoi l’affaire sera portée devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Quoi qu’il en soit, cette décision renforce nos arguments dans l’autre litige pendant devant le juge judiciaire, relatif à la déduction des prélèvements sociaux de l’assiette des droits de succession. En effet, si c’est le défunt qui en était le redevable, cette dette lui incombait et devait donc être déduite de sa succession. Dans tous les cas de figure, l’Etat a perçu trop d’impôts lors de la succession de notre client et il va lui falloir restituer soit les prélèvements sociaux eux-mêmes, soit les droits de succession sur ces prélèvements.