(Affaire 24-31, séance du 11 septembre 2025)

On sait que pour que l’administration puisse invoquer l’abus de droit à l’encontre d’un montage, il est nécessaire que ce dernier procure au contribuable une économie d’impôt par rapport à la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu recours. C’est la jurisprudence « Pharmacie de Chalonges » (CE 5 mars 2007, n° 284457) qui a fixé cette importante limite.

Dans un avis du 11 septembre 2025, le Comité de l’Abus de Droit Fiscal était confronté à la situation assez classique (puisque plusieurs fois tranchée par ses soins) d’une réduction de capital non motivée par des pertes d’une EURL consécutive au rachat par la société de ses propres titres. On sait que dans cette hypothèse, le Comité considère (contrairement à l’administration qui refuse systématiquement de suivre ses avis en la matière) que l’opération n’est pas abusive si le contribuable ne procède pas à bref délai à l’augmentation de son capital pour que ce dernier retrouve son montant initial. Or, telle était précisément la situation qui lui était présentée, l’augmentation de capital ayant d’ailleurs eu lieu le même jour que sa réduction.

Pourtant, le Comité n’a pas conclu à l’existence d’un abus de droit dans cette affaire. Il a en effet observé que si la contribuable avait déclaré la plus-value comme un revenu distribué par sa société, elle aurait été soumise à la flat taxde la manière suivante :

  • l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 %,
  • Les prélèvements sociaux (PS) pour la part correspondant à 10 % de ses apports à la société, le reste relevant des cotisations sociales (article L. 131-6, III.2° et 3° du Code de la Sécurité Sociale).

Or, même avec l’abattement de 85 % sur l’assiette des dividendes, le total des impôts dus (IR + PS) s’avérait en l’espèce bien supérieur à l’impôt sur le revenu majoré de quelques prélèvements sociaux dont aurait été redevable la contribuable sur une distribution de dividendes.

Il est incontestable que si les prélèvements sociaux constituent une imposition, tel n’est pas le cas des charges sociales. Il est non moins incontestable que l’opération a procuré à la contribuable une économie de charges sociales à laquelle elle aurait été soumise si elle s’était distribué des dividendes. Toutefois, cette question n’avait pas à être tranchée par le Comité de l’abus de droit fiscal, mais par le juge compétent en matière de cotisations de sécurité sociale.

Puisque l’administration a décidé de ne pas suivre l’avis donné, nous verrons si cette intéressante position du Comité prospèrera devant le juge de l’impôt, mais elle nous paraît parfaitement fondée en droit.