Le principe que les procédures de redressement fiscal devant le juge de l’impôt et les poursuites pour fraude fiscale devant les juridictions répressives sont indépendantes est bien admis. Il signifie en pratique qu’un contribuable redressé par le fisc et poursuivi au pénal pour les mêmes faits sera jugé deux fois et que chaque juge va appliquer ses propres textes sans considérer ce que l’autre a fait. D’où des contribuables relaxés par le tribunal correctionnel mais condamnés à payer l’impôt et les majorations « quasi-pénales » dont il peut être assorti ou, pire, des contribuables déchargés de l’impôt mais condamnés pour fraude fiscale.

Il y a toutefois – et heureusement – deux limites à cette indépendance : le conseil constitutionnel plafonne le montant des pénalités aux plus élevées des sanctions encourues (Cons. Const. n° 2012-289 QPC, 17 janvier 2013, cons. 3), d’une part, et les constatations opérées par le juge pénal s’imposent au juge fiscal en application du principe dit « de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal » (par exemple, CE 5 novembre 2014, n° 356148 et 357672, 9e et 10e s.-s., Smet et ministre), d’autre part.

C’est cette seconde limite qui va nous intéresser ici. Elle signifie que si le tribunal correctionnel a estimé que les faits pour lesquels le contribuable était poursuivi n’étaient pas susceptibles d’entraîner une condamnation, le juge de l’impôt doit dégrever l’impôt mis à sa charge par l’administration. Il s’agit donc d’une limite qui ne protège le contribuable que s’il obtient gain de cause sur le fond et non sur la procédure. Par exemple, si un contribuable poursuivi par l’administration au pénal pour défaut de déclaration car elle considère qu’il ne résidait pas à l’étranger parvient à convaincre le juge répressif qu’il ne résidait pas en France, le juge de l’impôt ne pourra pas le condamner à payer les impôts correspondant aux revenus auxquels la France ne soumet pas les non-résidents. Si en revanche il est relaxé parce que le juge pénal considère qu’il n’était pas tenu, bien que résidant en France, de déposer une déclaration de revenus professionnels, l’impôt sera confirmé par le juge de l’impôt.

Toutefois, pour bénéficier de cette mesure, il faut que le tribunal correctionnel se soit prononcé : un contribuable contre qui l’administration aurait porté plainte pour fraude fiscale mais qui aurait bénéficié d’un classement sans suite de sa plainte par le procureur pourra se voir condamner par le juge de l’impôt.

Et c’est là que le droit marche sur la tête. Un classement sans suite est une mesure absolument exceptionnelle dans cette hypothèse : pour porter plainte, l’administration a en effet dû obtenir un avis favorable de la Commission des Infractions Fiscales, qui rend sa décision après avoir pris connaissance des observations du contribuable. C’est dire si son dossier est solide. Cela dit, le Parquet diligente néanmoins une enquête préliminaire et se forge sa propre conviction. C’est très rare, mais quand le redressement nécessite une appréciation de faits complexes, comme la valeur d’une participation dans une entreprise, il peut « blanchir » le contribuable si celui-ci parvient à le convaincre de la pertinence de sa méthode de calcul.

C’est ce qui est arrivé à l’un de nos clients, à qui l’administration reprochait d’avoir sciemment minoré la valeur de ses titres pour les inscrire sur son PEA, qui a démontré au Procureur que son prix d’acquisition était sincère et que c’était au contraire la référence que lui opposait l’administration fiscale qui était une valeur de convenance. Ceci alors même que l’administration avait obtenu un avis favorable du Comité de l’Abus de Droit Fiscal.

Malheureusement pour lui, comme le juge de l’impôt n’est pas lié par la décision de classement du Procureur, il a pu condamner notre client au motif que compte tenu de l’avis favorable à l’administration rendu par le Comité, il supportait la charge de la preuve et les éléments produits (la décision de classement sans suite n’est même pas mentionnée dans le jugement) n’apportaient pas cette preuve contraire.

En d’autres termes, notre client est plus mal traité que si sa situation avait été moins nette, car s’il avait obtenu gain de cause seulement devant le tribunal correctionnel, le juge de l’impôt n’aurait pu que s’incliner et le décharger de l’imposition mise à sa charge.

La solution n’est guère satisfaisante et nous espérons que le juge d’appel saura se montrer plus compréhensif et remettre l’église au milieu du village