(Cons. Cont. 15 octobre 2021, n° 2021-939 QPC)

On se souvient que la Cour de cassation avait saisi le Conseil Constitutionnel de la question de savoir si l’article 755 du CGI, qui permet à l’administration de taxer au taux de 60 % les sommes figurant au crédit d’un compte bancaire étranger non déclaré, était conforme à notre Constitution (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/07/les-articles-l-23-c-du-lpf-et-755-du-cgi-devant-le-conseil-constitutionnel/).


A côté de plusieurs de nos confrères, notre cabinet est intervenu à l’instance dans l’intérêt de l’un de nos clients pour obtenir soit l’annulation du texte, soit à tout le moins une réserve d’interprétation. Notre argumentaire – dont vous pourrez prendre connaissance en visionnant l’audience (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021939QPC.htm) – tentait de démontrer que la présomption dont bénéficie l’administration, qui est présentée par le texte comme admettant la preuve contraire, était en pratique irréfragable lorsqu’elle portait sur des avoirs constitués avant l’entrée en vigueur du texte puisque le contribuable n’avait pas pu penser à se préconstituer une preuve à l’époque inutile.


D’autres invoquaient l’incompétence négative du législateur, qui a délégué au fisc le soin de désigner le redevable de l’impôt, le caractère de sanction du dispositif, l’incongruité du fait de taxer les simples titulaires d’une procuration et d’autres encore.


Las, pas un seul de ces moyens n’aura convaincu le Conseil qui, au visa de la lutte contre la fraude fiscale, les balaye successivement pour tous les écarter.


Au-delà de la déception causée par cette décision négative, nous ne pouvons que constater pour la déplorer la pauvreté de la motivation retenue par le Conseil. Il n’est pas normal que les praticiens que nous sommes ne trouvent absolument aucun raisonnement dans la décision rendue. Peut-être que les commentaires qui seront ultérieurement publiés par le service juridique du Conseil nous en apprendront plus, mais il est tout à fait insatisfaisant qu’un juge – quel que soit son rang dans la hiérarchie judiciaire – procède par pure pétition de principe. Cette manière de procéder est inquiétante en ce qu’elle sape la confiance de nos concitoyens dans leur justice.


Comme le dit la maxime britannique, « Justice must not only be done ; it must seem to be done » (La justice ne doit pas seulement être rendue ; elle doit donner l’apparence de l’avoir été). Il en va tout simplement de la crédibilité de notre justice.