(CE 4 février 2022, n° 455278)

On sait que l’article L 64 du LPF subordonne un redressement sur le fondement de l’abus de droit au respect d’une procédure spécifique entourée de garanties (visa d’un fonctionnaire d’un grade suffisant, saisine du Comité de lAbus de Droit Fiscal).


Un contribuable a tenté de prétendre qu’il n’était pas possible que l’administration s’oppose au remboursement d’un Crédit d’Impôt Recherche en invoquant le caractère abusif de ce crédit faute d’avoir respecté la procédure de l’article L 64 du LPF. L’argument était astucieux puisque l’article L 64 ne s’applique qu’en présence d’une procédure de rectification.


Le Conseil d’Etat lui a toutefois donné tort sur le fondement de sa jurisprudence traditionnelle (CE 27 septembre 2006, n° 260050, Jeanfin), celle-là même qui avait conduit le législateur à réécrire le texte de l’article L 64 en 2008, selon laquelle le juge peut toujours invoquer le principe général de la fraude à la loi pour écarter comme ne lui étant pas opposables des actes juridiques soit fictifs, soit conclus à seule fin de réduire abusivement les charges fiscales du contribuable.


La solution est parfaitement logique : un contribuable qui a effectué une opération susceptible d’entrer dans le champ de l’abus de droit ne pourra pas échapper à l’impôt en déclarant ses revenus comme si les actes litigieux n’avaient pas été conclus, puis en demandant par voie de réclamation le dégrèvement de ce dernier en produisant en justice les actes en question.
Tout au plus cette approche lui assurera d’éviter l’application de toute pénalité si le juge ne lui donne pas gain de cause. Sachant que l’abus de droit est sanctionné par une pénalité de 80 %, c’est déjà un résultat appréciable !