La 2ème chambre civile de la Cour de cassation sauve la peau de la PUMA
(Cass. Civ. 2°, 27 février 2025, n° 159 FS)
On se souvient que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait refusé d’annuler les appels de cotisation que les redevables de la Cotisation Subsidiaire Maladie « PUMA » avaient reçu tardivement (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/02/contentieux-puma-la-cour-de-cassation-refuse-dannuler-lappel-de-cotisation-tardif/), puis refusé de saisir l’Assemblée Plénière de la Cour alors pourtant que le tribunal judiciaire de Lille avait résisté à sa décision (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/04/contentieux-puma-la-2eme-chambre-civile-refuse-de-saisir-lassemblee-pleniere/).
La deuxième chambre civile a manifestement décider de sauver la peau de la « PUMA », que nous avions peut-être vendue un peu trop vite, en écartant les derniers arguments que nous lui soumettions.
Elle a d’une part refusé d’appliquer la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel en se réfugiant derrière la décision rendue par le Conseil d’Etat, qui avait considéré que l’absence de plafonnement avant 2019 ne portait pas atteinte aux capacités contributives des contribuables (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2020/08/contentieux-puma-la-reserve-dinterpretation-constitutionnelle-a-lepreuve-du-juge-administratif/).
D’autre part, elle refuse de voir une violation de la règlementation des données personnelles ni dans le fait que l’URSSAF ne puisse pas apporter la preuve de l’information des cotisants, ni – et c’est plus grave – dans le fait que pour la cotisation 2016, le décret autorisant le transfert des données par l’administration fiscale à l’URSSAF n’ait été publié qu’après le transfert des données.
Nous allons étudier les suites que nous pourrons donner à cette décision. Spontanément, le droit des données personnelles étant également régi par le droit européen (la Directive 95/46/CE du Parlement et du Conseil du 24 octobre 1995), une action en manquement auprès de la Commission est envisageable mais ses chances de succès sont aléatoires.
En revanche, le refus par la Cour d’appliquer la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel pose indiscutablement un problème au regard des normes européennes, qui peut s’envisager tant sous l’angle de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme relatif au droit au procès équitable que sous celui de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention relatif au droit au respect des biens, ce dernier fondement étant probablement le plus solide.
Sur ce dossier comme sur les autres, nous ne lâcherons rien et continuerons à voler de défaites en défaites vers la victoire finale !