Accès aux comptes bancaires lors d’un contrôle fiscal : QPC en vue.
(CAA Paris, 20 mars 2026, n° 25PA01093)
On se souvient que le 8 janvier 2026, la Cour Européenne des Droits de l’Homme jetait un (très gros) pavé dans le marigot du contrôle fiscal en condamnant l’Italie pour le caractère trop peu respectueux du droit au respect de la vie privée du droit de communication dont son administration fiscale dispose (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2026/01/acces-aux-comptes-bancaires-lors-dun-controle-fiscal-coup-de-tonnerre-en-provenance-de-strasbourg/).
Les première répliques de ce séisme n’ont guère tardé à survenir : saisi par un contribuable ayant fait l’objet d’un redressement fiscal fondé sur l’utilisation du droit de communication sur ses comptes bancaires d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, la Cour Administrative d’Appel de Paris statuant en référé a transmis au Conseil d’Etat une QPC fondée sur la non-conformité du droit de communication de l’administration fiscale visé à l’article L 85 du LPF avec le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et avec la garantie des droits de l’article 16 du même texte.
Et effectivement, pourquoi épuiser toutes les voies du droit interne avant de pouvoir saisir la CEDH quand est en jeu un droit que notre propre Constitution garantit ? En principe, on ne devrait pas pouvoir glisser une feuille de papier à cigarette entre les grands droits individuels garantis par notre Constitution et les normes européennes qui les protègent (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne), la décision Waldner (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/12/la-majoration-de-25-des-benefices-professionnels-pour-defaut-dadhesion-a-une-association-agree-est-inconventionnelle/) constituant l’exception qui confirme la règle.
L’avantage de la QPC consiste dans les délais très courts dans lesquels le Conseil Constitutionnel se prononcera : Le Conseil d’Etat a trois mois pour filtrer la question et le juge constitutionnel trois mois pour statuer sur son mérite si le juge du filtre la lui transmet. La réponse tombera donc juste avant le début du prochain débat budgétaire, c’est-à-dire au meilleur moment pour faire passer une réforme du droit de communication.
L’autre avantage – pour les finances publiques – est la possibilité dont dispose le Conseil Constitutionnel d’encadrer dans le temps sa décision de non-conformité. Eu égard aux enjeux, il n’est pas impossible qu’une condamnation totale du système français soit assorti d’un effet différé pour ne pas permettre à tous les contribuables concernés d’obtenir le dégrèvement pur et simple de l’impôt qui leur aura été réclamé sur la base de l’exercice d’un droit de communication inconstitutionnel. Toutefois, même dans cette hypothèse, le Conseil Constitutionnel devra assortir le texte maintenu en vigueur de temps de sa réforme d’une réserve transitoire pour la rédaction de laquelle nous lui souhaitons bien du courage…
Dans cette éventualité comme dans l’hypothèse où l’article L 85 du LPF serait finalement jugé constitutionnel, le débat reviendrait à Strasbourg où la CEDH, qui ne dispose pas d’un tel pouvoir, aura le dernier mot, que l’on connaît déjà grâce à nos amis italiens.
