Par une décision du 10 février 2016 (n° 394596), le Conseil d’Etat vient de transmettre au Conseil Constitutionnel une QPC sur la compatibilité avec notre Constitution du nouveau régime des plus-values. La question posée est de savoir si le fait que les plus-values en report réalisées antérieurement à 2013 ne peuvent pas bénéficier des abattements pour durée de détention ne serait pas contraire à la garantie des droits prévue par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

On se souvient que nous avions soulevé devant le Conseil d’Etat l’inconstitutionnalité de la même disposition de la loi sur les plus-values, mais que le Conseil d’Etat, malgré des conclusions favorables du Rapporteur Public Bruno Bonhert, avait refusé le 12 novembre 2015 de transmettre notre QPC. Cette fois, le même Rapporteur Public aura été entendu, mais sur un fondement différent du nôtre. En effet, alors que nous invoquions la rupture d’égalité devant l’impôt et les charges publiques, le contribuable a soulevé le fait que la garantie des droits devait lui assurer le droit de voir la plus-value reportée devenant imposable soumise au même régime fiscal que celui qui lui aurait été appliqué si elle avait été taxée et non reportée.

Cette approche est astucieuse, car elle présente l’avantage de donner de la substance à la notion de report par rapport à celle de sursis. De plus, elle aura permis au Conseil d’Etat de « sauver la face » en transmettant une QPC alors qu’il avait refusé de le faire trois mois plus tôt.

Ceci étant dit, nous avons également déposé une nouvelle QPC sur le même sujet il y a quelques jours, mais sur un fondement différent : comme le Conseil Constitutionnel a permis aux compléments de prix perçus postérieurement au 1er janvier 2013 pour des cessions intervenues antérieurement de bénéficier des abattements pour durée de détention qui auraient été applicables aux cessions en cause sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques (décision n° 2015-515 QPC), nous en déduisions que le même principe d’égalité devait conduire à interpréter la loi comme accordant aux plus-values en report devenant imposables les abattements pour durée de détention auxquels elles auraient pu prétendre à l’époque où elles ont été constatées.

Or, notre client est moins intéressé à obtenir l’imposition de sa plus-value en report au taux qui était applicable en 2012, à savoir 24 %, plutôt que l’abattement de 85 % auquel il aurait pu prétendre si sa plus-value avait été constatée mais reportée quelques jours plus tard en 2013.

Nous allons donc demander à intervenir à l’instance devant le Conseil Constitutionnel pour faire valoir que ce n’est pas au regard de la garantie des droits que le texte pose problème, mais de l’égalité devant les charges publiques, ceci pour obtenir la validation du texte sous la même réserve d’interprétation que les compléments de prix.

Au soutien de notre position, nous pourrons faire valoir que la taxation de la plus-value en report devenant imposable au taux applicable à l’époque où elle a été reportée se heurtera à d’importantes considérations pratiques car elle obligera l’administration à mettre en œuvre une mise en recouvrement de l’impôt sur mesure pour chaque contribuable concerné tellement le taux d’imposition des plus-values a subi de modifications depuis 1991, date d’introduction du report.

De plus, si l’on examine les travaux parlementaires de la loi ayant introduit le report d’imposition en 1991, on se rend compte que le législateur ne distinguait pas clairement entre report et sursis, les deux termes étant indifféremment employés par les parlementaires. Il en est de même pour la loi qui a transformé le report en sursis à compter de 2000, dont la seule finalité était de supprimer l’obligation de demander que l’imposition de la plus-value d’échange réalisée soit différée à la cession des titres reçus en rémunération.

Accorder au report une portée aussi différente du sursis n’était donc clairement pas dans l’intention du législateur de l’époque, de sorte que de notre point de vue, la garantie des droits ne saurait s’appliquer de la manière demandée par le contribuable.

Conformément à la Constitution, nous aurons la réponse à cette passionnante question dans les trois mois qui viennent.