On sait que l’article 1649 A du CGI impose aux personnes physiques la déclaration de leurs comptes bancaires étrangers « ouverts, utilisés ou clos » au cours de l’année. On sait aussi que les contribuables qui régularisent leur situation dans le cadre de la Circulaire « Cazeneuve » se voient appliquer systématiquement par le STDR les amendes de 1.500 ou 10.000 € (selon que pour l’année concernée l’Etat du lieu de situation du compte était lié ou non à la France par une clause d’assistance administrative en matière de renseignements bancaires) pour non-déclaration de leurs comptes étrangers, même si ceux-ci étaient « dormants ».

Dans l’affaire ayant donné lieu à la QPC sur l’amende forfaitaire « comptes » que nous avions plaidée sans succès devant le Conseil Constitutionnel, le Tribunal Administratif de Paris (décision dont nous avions rendu compte ici : http://blog.bornhauser-avocats.fr/index.php/2016/11/24/amende-forfaitaire-pour-non-declaration-des-comptes-a-letranger-detention-nest-pas-utilisation/) avait déchargé nos clients du montant de l’amende due au titre de l’année au cours de laquelle ils n’avaient personnellement effectué aucune opération sur leur compte, les seuls crédits étant des intérêts d’obligations souscrites antérieurement et les seuls débits des frais de gestion. L’administration n’a pas fait appel de cette décision, contrairement à celle du Tribunal Administratif de Nice rendue quelques mois plus tôt et qui a donné lieu à un arrêt du 11 avril 2017 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (n° 15MA03437).

Cette décision confirme en tous points celle des premiers juges de Nice et celle des juges parisiens. Il est trop tôt pour savoir si l’administration se pourvoira en cassation contre cette décision mais cela nous semble peu probable, puisqu’elle n’a pas fait appel du jugement du Tribunal Administratif de Paris qui est donc devenu définitif.

Les contribuables faisant l’objet d’une régularisation auprès du STDR peuvent à notre avis invoquer ces décisions pour contester l’application des amendes au titre des années où leur compte a été totalement dormant. Le STDR, qui se doit, en application de la Circulaire « Cazeneuve », d’appliquer strictement la loi, ne devrait pas s’y opposer. En cas de mauvaise volonté d’un agent, il ne faudra surtout pas hésiter à faire remonter le dossier auprès de la Direction des Vérifications de Situations Fiscales (DNVSF) chargée de coordonner l’opération de régularisation, voire auprès de la Direction du Contrôle Fiscal qui la supervise et qui est dirigée par Mme Gabet, l’ancienne directrice de la DNVSF.

En revanche, la question des comptes sous mandat de gestion ne paraît pas clairement tranchée. Certes, le mandant est censé avoir accompli les actes réalisés par son mandataire, mais comme nous sommes dans le domaine de la répression, il nous paraît difficile de sanctionner un contribuable pour un acte qu’il n’a pas personnellement commis. On peut espérer que la jurisprudence sera amenée à trancher ce point avant la fin de la compagne de régularisation en cours.