(CE 18 février 2026, n° 504077)

On se souvient que la Cour Administrative d’Appel de Paris, après avoir refusé de transmettre notre Question Prioritaire de Constitutionnalité, avait rejeté notre recours contestant la légalité comme la conformité à l’article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme des prélèvements sociaux sur les contrats d’assurance-vie se dénouant par décès (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/03/prelevements-sociaux-sur-les-contrats-dassurance-vie-en-unites-de-compte-se-denouant-par-deces-la-caa-paris-rejette-notre-recours/).

A son tour, le Conseil d’Etat vient de refuser l’admission de notre pourvoi contre cette décision tout en rejetant la QPC qui l’accompagnait. Si l’on se réfère aux conclusions du Rapporteur public Bastien Lignereux prononcées à l’audience, ce rejet se justifie par le fait qu’il résulterait « clairement » des textes que le souscripteur du contrat d’assurance-vie était le contribuable et donc qu’il était bien tenu de la dette fiscale.

L’usage du terme « clairement » laisse toutefois songeur lorsqu’on lit les textes en question, qui n’affirment au contraire à aucun moment cette règle. De plus, si tel était bien le cas, pourquoi cette contribution pourrait-elle être prélevée sur les sommes versées par l’assureur au bénéficiaire de la police, surtout quand celui-ci n’est pas héritier du souscripteur ? Malgré une note en délibéré insistant sur cette contradiction systémique, le Haut Tribunal a décidé de passer outre.

Cette décision bien décevante a tout de même le mérite de renforcer notre position devant le juge fiscal judiciaire, où nous avons soutenu et obtenu la reconnaissance du caractère déductible des prélèvements sociaux de l’actif successoral taxable (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/12/prelevements-sociaux-sur-les-contrats-dassurance-vie-en-unite-de-compte-se-denouant-par-deces-le-tribunal-judiciaire-de-paris-accepte-la-deduction-de-la-dette/). Nous saurons d’ailleurs dans quelques jours – et l’indiquerons ici – si l’administration fiscale a fait appel de ce jugement.

Quoi qu’il en soit, cet arrêt ne constitue certainement pas la fin de cette histoire puisque nous allons maintenant saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme, notre argument tiré de la violation du principe de légalité prévu par l’article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention ayant été écarté sans autre forme de procès.

Nous avons appris dans la douleur lors du contentieux sur les abattements pour durée de détention aux plus-values en report que les États signataires disposaient d’une large marge d’appréciation en matière fiscale (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/05/abattements-pour-duree-de-detention-et-plus-values-en-report-echec-de-nos-recours-devant-la-cedh/). Mais nous savons également que cette grande latitude n’allait pas jusqu’à priver l’impôt de toute « base raisonnable » (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/12/la-majoration-de-25-des-benefices-professionnels-pour-defaut-dadhesion-a-une-association-agree-est-inconventionnelle/). Nous verrons bien comment la CEDH appréciera la contradiction entre la désignation prétorienne du contribuable de ces prélèvements sociaux comme étant le souscripteur du contrat d’assurance-vie et l’imputation effective du poids de ces prélèvements au bénéficiaire, en violation des règles du droit civil.