Trésorerie excédentaire des entreprises et régime « Dutreil » : Un avertissement ferme de la Cour de cassation
Cass. Com. 28 mai 2026, n° 276 FD, pourvoi n° A 25-12.612
On se souvient de la décision rendue le 13 janvier 2025 par la Cour d’Appel de Paris que nous avions commentée (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2025/02/pacte-dutreil-et-tresorerie-excedentaire-la-cour-de-paris-resiste-a-la-cour-de-cassation/) et surtout critiquée au motif qu’en qualifiant une trésorerie « d’excédentaire » pour considérer que sa détention caractérisait l’exercice d’une activité civile non éligible prépondérante, les juges parisiens s’écartaient de ce qui nous semblait à l’époque être la position de la cour de cassation (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/06/pacte-dutreil-et-tresorerie-excedentaire-la-cour-de-cassation-entrouvre-la-porte/).
Malheureusement, nos espoirs de voir notre cour suprême confirmer notre analyse ont été sévèrement douchés : par une décision du 28 mai 2026, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi et confirmé la position de la cour de Paris.
Il est vrai que les faits de l’espèce ne se prêtaient guère à une décision de principe tant la situation du contribuable confinait à la caricature : la trésorerie de la société représentait 90 % de son bilan, entre 7 et 9 fois (selon les années) son chiffre d’affaires, 15 fois ses dettes à court terme et entre 15 et 27 fois ses bénéfices. Surtout, la cour d’appel avait relevé que cette trésorerie « n’avait pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou développer l’activité commerciale exercée par cette société ». Il semble finalement que ce soit l’absence complet de tout projet d’emploi de cette trésorerie dans des investissements éligibles qui aura fait pencher la balance en faveur de son caractère non professionnel.
La Cour de cassation n’a pas rejeté le pourvoi en se fondant sur l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle a examiné avec soin comment ils avaient raisonné avant de valider leur appréciation. Elle confirme ainsi qu’elle reste bien aux commandes de l’application du fameux « faisceau d’indices » théorisé dans ses décisions précédentes (en particulier, Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-17.955).
Même si nous aurions aimé qu’elle adopte une approche plus conceptuelle de la question, il ne fait toutefois pas de doute dans notre esprit que cette décision ne constitue qu’un arrêt d’espèce. Elle comporte toutefois un avertissement de principe qui n’arrangera pas les affaires des contribuables et de leurs conseils : même si la trésorerie provient de l’activité sociale, si elle enfle au point de perdre tout lien avec la réalité économique de l’entreprise parce que le contribuable ne veut pas se la distribuer ni rien en faire de constructif, alors elle sera exclue des actifs professionnels et privera le contribuable du bénéfice du régime « Dutreil ».
Si notre analyse est exacte, alors les contribuables connaissent maintenant le mode d’emploi pour sécuriser la transmission de leur entreprise sous « Pacte Dutreil » lorsque celle-ci a accumulé une trésorerie pléthorique : soit en s’en distribuant une partie de manière à respecter les seuils, soit en la réinvestissant dans des actifs professionnels. Et sur ce dernier point, nous avons quelques idées d’investissement à leur proposer…
