Par une décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil Constitutionnel a validé la constitutionnalité de la Contribution Maladie Subsidiaire « PUMA » avec une réserve d’interprétation qui devrait logiquement conduire à son invalidation.

Certes, la décision est négative et la PUMA sort en apparence indemne de sa confrontation avec les normes constitutionnelles. Et pourtant, elle est frappée à mort. Explications.

Dans un premier temps, le Conseil écarte les arguments du Requérant (qui n’étaient pas les nôtres) quant à la nature de la PUMA. Ce n’est pas un impôt, mais une contribution sociale. Partant, le pouvoir réglementaire a pu à bon droit en fixer les règles de recouvrement sans violer l’article 34 de la Constitution.

Ensuite, il écarte différents griefs formulés contre la loi sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la DDHC de 1789) : l’effet de seuil, comme la différence de traitement entre les membres d’un même foyer en fonction de la distribution des revenus sont écartés pour des motifs de fond.

En revanche, les griefs tirés de l’absence de mesure de plafonnement de la cotisation et le caractère excessif de son taux sont écartés grâce à une réserve d’interprétation qui renvoie au pouvoir réglementaire le soin de mettre en place les modalités adéquates pour éviter d’entraîner une rupture caractérisée devant les charges publiques. Or, on sait bien que le pouvoir réglementaire n’a pris aucune mesure en ce sens.

Le fait que la critique de la loi soit écartée au motif que les mesures litigieuses relèvent du pouvoir règlementaire nous ouvre non seulement des perspectives nouvelles de contentieux, mais il nous dévoile à l’avance l’issue du débat.

Au plan contentieux, il convient donc de critiquer la constitutionnalité du décret ayant fixé le taux de la PUMA sans prévoir de mesures de plafonnement. Cela peut être fait soit dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat, soit directement devant les juridictions judiciaires (le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale) par voie d’exception. Dans les deux cas, les juridictions saisies auront à apprécier la pertinence de la critique.

Or, à partir du moment où tant le Conseil d’Etat que le TASS de Lille ont accepté de transmettre une QPC sur le fondement d’une violation probable de l’article 13 de la DDHC, on imagine mal qu’ayant à se prononcer sur l’existence-même de cette violation, ils en valident la constitutionnalité. Ceci d’autant plus que dans sa réserve d’interprétation, le Conseil Constitutionnel enjoint au pouvoir réglementaire de prévoir un mécanisme de plafonnement qui n’existe aujourd’hui pas.

La messe nous semble donc dite, même si le ite missa est prendra un peu plus de temps que prévu. Pour notre part, nous allons adapter notre argumentaire devant les TASS que nous avons saisi pour leur demander de constater qu’en fixant le taux de la PUMA à 8 % des revenus patrimoniaux sans prévoir de mesure de plafonnement de nature à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, le décret fixant le taux de la PUMA est inconstitutionnel.

Et sans décret fixant le taux, pas de contribution sociale…