Convention de croupier : Le Conseil d’Etat rend plus difficile son utilisation pour déplacer l’imposition de la quote-part de bénéfices d’une société de personnes
(CE 23 octobre 2026, n° 503657 et 503658)
La convention dite « de croupier » permet à l’associé d’une société – le « cavalier » – de partager avec un tiers – le « croupier » – la quote-part de bénéfices à laquelle il a droit sans que ses associés en soient informés. La doctrine juridique assimile ce type de contrat à une société en participation occulte.
Le Conseil d’État vient d’envoyer un signal puissant à l’attention des associés de sociétés de personnes fiscalement translucides tentés d’utiliser cette technique pour transférer sur un tiers leur quote-part de bénéfices. Dans cette affaire, le cavalier prétendait avoir « vendu » au croupier pour une durée de 18 mois ses droits dans les bénéfices d’une société de personnes (une SNC) réalisant des revenus fonciers, le « prix de cession » étant payable en treize échéances et devant correspondre à 70 % des résultats comptables réalisés par la SNC.
L’administration avait commencé par redresser le cavalier sur le fondement de l’abus de droit au motif que la convention de croupier était combinée à la conclusion d’une délégation de créance entre le cavalier, le croupier et la SNC. En appel, elle s’était toutefois rendue compte que la convention de croupier étant occulte vis-à-vis des tiers, donc les autres associés, elle n’avait évidemment pas organisé un transfert juridique des parts de la SNC du cavalier au croupier. Elle avait donc demandé et obtenu de la Cour Administrative d’Appel la substitution de base légale de l’article L 64 du LPF à l’article 8 du CGI. Le cavalier avait certes obtenu la réduction de la pénalité de 80 % aux 40 % de la pénalité pour manquement délibéré mais le redressement avait été confirmé dans son principe.
Le Conseil d’Etat valide le redressement et insiste lourdement sur la nécessité de transférer la propriété juridique des parts de la société de personnes pour que la modification du bénéficiaire de la quote-part de bénéfices soit opposable au fisc. Il écarte comme inopérant la simple qualification juridique de la convention de croupier de société en participation, comme la circonstance, qualifiée de surabondante, que la convention aurait constitué une indisponibilité volontaire de la quote-part de bénéfices revenant au cavalier.
Or, on sait qu’une société en participation n’ayant pas la personnalité morale, elle est dépourvue de tout patrimoine. Organiser le transfert juridique de la propriété des parts que le juge de l’impôt exige consiste juste à empêcher le recours à une convention de croupier, même si celle-ci réunit bien toutes les caractéristiques d’une société en participation, puisque l’opération perdra nécessairement son caractère confidentiel dès lors que les autres associés seront informés du transfert des parts.
Par ces deux décisions, le Conseil d’Etat verrouille fermement l’utilisation d’une convention de croupier (ou d’une société en participation, c’est la même chose) pour transférer en toute discrétion une quote-part de résultats (bénéfices ou déficits) à un tiers, puisque l’administration n’aura même pas besoin de recourir à l’artillerie lourde l’abus de droit pour s’y opposer.
Nous ne pensons en revanche pas que l’utilisation de la convention de croupier ab initio soit pour autant condamnée puisque par définition le transfert de la propriété des droits aux bénéfices est bien organisée dès la constitution de la société de personnes. Mais force est de constater que cette discrétion à l’égard des tiers qui faisait tout le charme de ce type de convention vient d’être sacrément mise à mal…
