Par deux décisions n° C662/18 et C672/18 portant respectivement sur des plus-values en report réalisées en 2012 dans le cadre de l’article 150-0B ter du CGI et des plus-values en report réalisées avant 2000, la CJUE nous donne entièrement raison. Elle considère, comme nous le soutenions, que l’article 8 de la Directive « Fusions » impose aux Etats-membres de traiter les plus-values réalisées par les contribuables lors de la cession des titres remis en échange lors d’un apport ou une fusion de la même manière que si l’opération d’échange de titres n’était pas intervenue.


Il nous reste maintenant à déposer une nouvelle QPC devant le Conseil d’Etat pour que ce dernier saisisse le Conseil Constitutionnel pour savoir si les dispositions de l’article 6 de la Constitution qui protège l’égalité devant la loi interdit la discrimination à rebours (ou par ricochet) dont sont victimes les contribuables français qui ont réalisé des échanges de titres n’entrant pas dans le champ de la Directive.


Si cette discrimination est reconnue, c’est toute la construction de l’article 150-0B ter quant aux conséquences des cessions de titres ayant fait l’objet d’un échange entre 2012 et 2017 qui sera remise en cause, de même que le traitement fiscal inique que subissaient les plus-values en report constatées avant 2000. Et pour l’avenir, les plus-values en report vont enfin pouvoir bénéficier de la flat tax de 30 %.

Il est piquant de constater que nos deux clients, qui étaient intervenus devant le Conseil Constitutionnel en avril 2016 avec des résultats inégaux et mitigés (la reconnaissance d’un coefficient d’érosion monétaire pour les plus-values en report antérieures à 2000 et la taxation à un taux proportionnel de 24 % pour celles constatées en 2012), devraient retrouver bientôt notre juge suprême pour lui demander de revenir sur sa décision QPC rendue le 24 avril 2016 compte tenu de la décision de la CJUE.

Affaire à suivre…