(Cass. Com. 8 juillet 2026, n° 379 FS-B, pourvoi n° K 25-13.219)

On sait que l’article 784 du CGI impose à l’héritier, donataire ou légataire de rapporter fiscalement les donations reçues depuis moins de 15 ans pour le calcul des Droits de Mutation à Titre Gratuit (DMTG) lors d’une transmission ultérieure.

La question posée à notre juge suprême était simple : lorsqu’un héritier renonce à la succession de son auteur et laisse ses enfants hériter à sa place, les droits de succession dus par ces derniers doivent-ils tenir compte des donations reçues par leur parent renonçant depuis moins de 15 ans ?

L’administration fiscale, suivie par la cour d’appel de Paris, avait répondu par l’affirmative et donc rehaussé les DMTG des petits-enfants du défunt en intégrant dans leur barème les donations qu’avait reçues leur mère au cours des 15 dernières années.

Au visa les articles 751 et 805 du Code Civil et 784 et 777 du Code Général des Impôts, la chambre commerciale de la Cour de cassation donne gain de cause aux petits-enfants sur le fondement d’un raisonnement d’une parfaite rigueur juridique.

Premier temps : conformément à l’article 751, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants (les petits-enfants du défunt) aux droits du représenté (l’enfant du défunt).

Deuxième temps : il résulte de l’article 805 que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité.

Conclusion : les représentants d’un héritier renonçant n’ont pas la qualité de donataire, héritier ou légataire du défunt. Ils doivent donc être imposés personnellement (c’est le mot important) d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puisse leur être opposées les donations antérieures reçues par leur auteur représenté. Exit donc l’obligation au rapport fiscal de l’article 784 du CGI.

Cette décision ouvre une ultime optimisation fiscale en matière de DMTG. Ultime car intervenant après le décès, lors de la souscription de la déclaration de succession. Lorsque l’héritier naturel (l’enfant du défunt) aura été suffisamment gratifié par ce dernier, il pourra en toute sécurité considérer l’intérêt de renoncer à la succession de son auteur pour laisser ses propres enfants hériter à sa place. Non seulement cela permettra, pour les biens concernés, de sauter une génération, mais le poids des DMTG pourra s’en trouver sensiblement réduit pour ses enfants s’il a reçu des donations depuis moins de 15 ans.

De nouvelles stratégies d’optimisation des DMTG pourront donc être mises en oeuvre et les praticiens que nous sommes ne se priveront pas de les recommander.