Décharge de solidarité fiscale du conjoint : le Conseil d’Etat précise les critères à prendre en compte
TA Marseille 25 mars 2026, n° 2308451
CE 23 octobre 2026, n° 515181
On sait que l’impôt sur le revenu étant établi au niveau du foyer fiscal, les conjoints (époux ou partenaires de PACS) sont solidairement responsables de la totalité des impôts directs du couple, conformément à l’article 1691 bis du CGI. On sait aussi que l’application de cette règle a pu mener les conjoints de fraudeurs fiscaux à des situations dramatiques mais que par une réforme bienvenue, la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille ») a modifié l’article L 247 du LPF pour élargir les cas dans lesquels un conjoint séparé pouvait demander la décharge de sa responsabilité fiscale.
Par un jugement n° 2308451 du 25 mars 2026, le tribunal administratif de Marseille a formulé une demande d’avis fondée sur les dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative afin d’obtenir du Conseil d’Etat sa position sur la manière d’apprécier les critères de l’article 1691 bis II du CGI.
Le second alinéa du 3. du II de l’article 1691 prévoit que la décharge de l’obligation de payer ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint se sont frauduleusement soustrait (ou ont tenté de) au paiement de leurs impôts en organisant leur insolvabilité (au sens large). Le tribunal demandait au Conseil d’État si cette exclusion devait s’apprécier pendant ou après la période d’imposition commune, si le comportement frauduleux concernait le seul recouvrement de l’impôt ou l’impôt lui-même et comment apprécier cette condition dans un couple.
Le Conseil d’État lui répond que le comportement frauduleux ne concerne que le recouvrement de l’impôt commun et non la fraude à l’origine de celui-ci. On respire car une interprétation différente aurait vidé la réforme de sa substance. En effet, s’il est facile d’identifier les actes par lesquels un contribuable tente d’organiser son insolvabilité, il est autrement plus délicat de démontrer qu’une personne n’avait strictement aucune connaissance des fraudes fiscales commises par son conjoint.
Le Conseil d’État précise logiquement que peu importe que ces actes d’organisation d’insolvabilité aient été commis avant ou après la séparation.
Il rappelle enfin que pour être privé du bénéfice de cette mesure, le conjoint doit avoir commis – seul ou avec l’autre conjoint – des actes positifs d’organisation de son insolvabilité et que la circonstance qu’il vivait avec son conjoint ne saurait à elle seule apporter la preuve en question. Là encore on respire…
On saluera ici une décision de bon sens qui permet effectivement d’atteindre l’objectif que s’est fixé le législateur de 2024 d’améliorer la situation des conjoints de fraudeurs fiscaux pris au piège de la solidarité fiscale.
Et pour terminer sur une note encore plus positive, nous avons obtenu de l’administration après l’entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2024 la décharge de la solidarité fiscale d’une ex-épouse qui lui avait été refusée antérieurement. L’administration semble donc bien faire des nouvelles règles une application conforme à l’intention du législateur, ce qui méritait d’être signalé et salué.
