Avis de tempête sur l’article 150-0B ter du CGI (Partie 2)
(Article 5 du Projet de loi de finances pour 2027)
Nous allons maintenant examiner comment le législateur pourrait amender le projet du gouvernement pour le rendre acceptable tant par les contribuables concernés que par l’administration elle-même.
Il ne faut en effet pas perdre de vue que le fisc a pu constater lors de ses contrôles certains comportements qui, bien que conformes à la lettre de l’article 150-0B ter du CGI, ne lui ont pour autant pas semblé conformes à son esprit et que c’est notamment pour « désinciter » ces comportements « déviants » qu’il propose la présente réforme.
De quoi parlons-nous ? Des contribuables qui, ayant réalisé un apport-cession, ont réinvesti comme exigé par le texte pour conserver le bénéfice du report, conservé leurs investissements le minimum nécessaire puis, dès ce dernier délai expiré, les ont liquidé pour y substituer des investissements patrimoniaux : immobilier locatif, placements financiers sans risque, etc. Le fisc les a clairement dans son collimateur puisqu’il a porté de 1 à 5 ans (et même 10 ans pour les parts de fonds d’investissement) l’obligation de conserver les réinvestissements effectués pour pouvoir conserver le bénéfice du report.
Toutefois, la méthode suivie par le législateur lors de la dernière réforme de l’article 150-0B ter n’est guère satisfaisante car si ce délai de 10 ans peut se justifier pour les parts de fonds d’investissement, celui de 5 ans est en revanche trop long pour une entreprise du secteur technologique, qui peut se créer, se développer puis se vendre en beaucoup moins de temps. La Place a d’ailleurs sensibilisé tant l’administration centrale de Bercy que les parlementaires aux effets délétères de la récente réforme sur ce point.
L’idée pourrait être de ne maintenir une obligation de conservation stricte de 10 ans que pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement, mais de remplacer l’obligation actuelle de conservation des autres investissements par une contrainte générale pesant sur la holding de justifier en permanence détenir 70 % de son patrimoine en actifs professionnels, par analogie avec les contraintes exigées par le régime « Dutreil » pendant la durée des engagements de conservation.
Poussons plus loin la réflexion : le critère de 70 % devrait toutefois s’apprécier non pas à partir des valeurs réelles, mais à partir des valeurs brutes comptables, qui attestent des risques pris par l’entrepreneur/investisseur. Et il faudrait que le texte permette une « respiration » de 6 mois entre la vente d’un investissement professionnel et son remplacement pour satisfaire à nouveau au critère. Enfin, il faudrait limiter la durée totale d’application de cette obligation à 10 ans, soit le même délai que pour la souscription de parts de fonds d’investissement.
La règle qui prévoit la transmission en cas de donation de la plus-value en report au donataire pourrait être conservée et le délai calqué sur celui – général – de 10 ans, mais le texte devrait être complété pour prévoir que le décès du donateur met fin à toute obligation de conservation. En effet, ce décès peut conduire l’héritier à devoir liquider une fraction de son patrimoine pour faire face aux droits de succession et il n’y a guère de raison de lui maintenir une obligation qui procédait d’une opération, l’apport-cession-réinvestissement, dans laquelle il n’a joué aucun rôle. Et pour la même raison, le délai général de 10 ans cesserait de s’appliquer en cas de décès de l’apporteur initial.
Une version plus « light » de notre proposition consisterait à sortir du nouveau régime les héritiers/légataires/donataires de l’apporteur en cas de transmission à titre gratuit des titres grevés d’une plus-value en report qui bénéficierait du régime « Dutreil ».
En tout état de cause, les apporteurs ayant cristallisé une plus-value en report qui n’ont pas cédé les titres apportés dans le délai de 3 ans devraient impérativement être mis hors du champ du nouveau régime car il n’y a absolument aucune raison valable de faire subir à leurs héritiers un tel cumul d’imposition. Et si en cas de donation la plus-value en report peut être mise à la charge des donateurs, il n’y a pas non plus de raison de ne pas la « purger » au bout de 5 ans ou en cas de décès du donateur s’il intervient avant.
Espérons que ces propositions raisonnables, qui nous semblent pleinement satisfaire l’objectif affiché par le Gouvernement de « Recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement », seront reprises par les Parlementaires et sauront trouver grâce aux yeux de Bercy, sans l’aide de qui il leur sera difficile d’être adoptées…
