(CAA Paris 8 juillet 2026, n° 24PA05224)

On se souvient que le tribunal administratif de Montreuil avait considéré que la convention fiscale franco-italienne faisait échec à l’application de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus, ce qui permettait aux français venus rechercher le régime italien réservé aux riches impatriés de sortir les dividendes de leur holding française avec une fiscalité à 12,8 % majorée de la taxe forfaitaire italienne (qui est aujourd’hui à 300.000 €/an).

Lorsque nous avions commenté cette décision (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/10/dividendes-verses-a-un-resident-italien-echec-a-la-cehr/), nous nous étions avancés à prétendre qu’il y avait peu de chance de la voir renversée en appel dès lors qu’elle pouvait se revendiquer d’une décision du Conseil d’Etat rendue sur la convention fiscale franco-belge.

La Cour Administrative d’Appel de Paris vient toutefois de nous donner une leçon de modestie en trouvant la parade, c’est-à-dire la différence substantielle de rédaction entre les deux conventions justifiant la solution contraire : alors que l’article 16-3 de la convention franco-belge prévoit expressément que l’impôt que l’Etat de la source est autorisé à précompter sur les intérêts s’effectue par la voie d’une retenue à la source, l’article 10-2 de la convention franco-italienne se contente de renvoyer au droit interne les modalités de collecte de l’impôt applicable aux dividendes. Ce qui autorise donc l’application de la CEHR pour porter l’imposition des dividendes de 12,8 % à 15 % alors même qu’elle est perçue par voie de rôle.

Nous verrons bien si le Conseil d’Etat validera cette approche mais sans vouloir nous avancer à nouveau, force est de constater que la solution retenue par la Cour de Paris a le mérite de reposer non seulement sur une lecture littérale de la convention, mais qui prend de surcroît appui dans les commentaires de l’OCDE sur le modèle de convention préventive de double imposition.

Pour ne pas rester sur ce constat douloureux, nous avons eu la curiosité de regarder les conventions conclues par la France avec des pays qui appliquent soit un régime proche du régime italien (la Grèce), soit un système de remittance basis où seuls les revenus rapatriés localement sont taxés (Malte, Chypre). Et malheureusement, dans toutes ces conventions, l’article relatif à l’imposition des dividendes opère le renvoi au droit interne, comme dans la convention franco-italienne.

Il va donc falloir que les exilés fiscaux apprennent à continuer à vivre avec la CEHR. Heureusement que celle-ci est temporaire et prendra fin quand la France remplira à nouveau les critères de montant de dette publique et de taux de déficit budgétaire prévus par le Traité de Maastricht…