On sait qu’au plan juridique, lorsqu’un contrat d’assurance-vie est accepté par son bénéficiaire et que le souscripteur y consent expressément, ce dernier ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire acceptant, procéder à un rachat ou une avance sur le contrat (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2008, n° 06-11934, et loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 pour la période postérieure).


On sait aussi que l’article 885 F du CGI ne prévoyait l’inclusion dans le patrimoine du souscripteur que de… « la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables ».


Dans un arrêt du 15 mars 2011 (n° 10-11.575), la chambre commerciale de la cour de cassation avait considéré que quand le souscripteur déléguait le droit au rachat à un tiers en garantie d’un crédit, le contrat restait imposable au motif qu’il restait rachetable. L’administration en avait manifestement conclu, comme le commentaire du Navis Fiscal (ENR XII 3910), que dès lors que le souscripteur pouvait, avec l’accord du bénéficiaire acceptant, se faire rembourser tout ou partie des fonds placés dans le contrat d’assurance-vie, ce dernier restait rachetable et donc imposable à l’ISF.


Par une décision n° 17-20.913 du 12 décembre 2018, la chambre commerciale vient au contraire de juger que l’acceptation du bénéficiaire, si elle est elle-même acceptée par le souscripteur, rend le contrat non-rachetable et le fait sortir de la base taxable du souscripteur même si ce dernier conserve la possibilité, avec l’accord exprès du bénéficiaire acceptant, de procéder à des rachats.


Il ne s’agit nullement d’un revirement de jurisprudence car le cas de figure jugé en 2011 était différent. Certes, le souscripteur avait renoncé à sa faculté de rachat au profit de son créancier. Toutefois, si ce dernier avait été amené à effectuer un rachat du contrat d’assurance-vie pris en garantie, c’eût été pour rembourser la dette du souscripteur, qui se serait donc enrichi à due concurrence, puisque « qui paye ses dettes s’enrichit », sans que le créancier ne s’appauvrisse puisque sa créance lui était remboursée. A l’inverse, lorsque le bénéficiaire acceptant consent à autoriser le souscripteur à procéder à un rachat, il s’appauvrit au bénéfice de ce dernier.


Compte tenu de la pression actuelle pour un rétablissement de l’ISF, cette décision n’aura peut-être pas qu’un intérêt rétrospectif…


Si c’est le cas, nous attirons d’ores et déjà l’attention des souscripteurs tentés de procéder à des « acceptations acceptées » de complaisance que l’administration fiscale aura toujours la possibilité de contester leur opposabilité sur le fondement de l’abus de droit. Tel sera à l’évidence le cas si le souscripteur ne peut pas justifier que le rachat que le bénéficiaire aura autorisé était imprévisible compte tenu du contexte.


En d’autres termes, si un souscripteur s’organise pour ne pas survivre à son argent en ne renonçant qu’aux contrats d’assurance-vie constituant le surplus de sa fortune, mais qu’un accident de la vie l’oblige à quémander l’autorisation de procéder à un rachat, l’administration ne pourra pas en tirer argument pour procéder à un redressement. Mais s’il a « accepté des acceptations » de bénéficiaires soumis à une certaine crainte révérencielle (par exemple, ses enfants) sur une part excessive de son patrimoine, celle dont un bon père de famille aurait conservé la disponibilité, alors il s’exposera à un redressement qui sera assorti des lourdes sanctions de l’abus de droit.