Abattements pour durée de détention sur les plus-values en report : fin de partie ou fin de set ?
Par deux arrêts n° 423118 et 423044 du 1er juillet 2020, le Conseil d’Etat a donc suivi son rapporteur public et rejeté nos recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la doctrine administrative interdisant l’application des abattements pour durée de détention aux plus-values en report.
Notre argumentaire relatif à la Charte des Droits Fondamentaux n’a donc pas trouvé grâce à ses yeux et nous nous tournerons donc comme annoncé vers la Commission pour tenter d’obtenir qu’elle poursuive la France en manquement devant la CJUE.
Il nous reste toutefois un dernier espoir : la Convention Européenne de Sauvegarde des Droit de l’Homme. En effet, l’article 14 de la CESDH qui réprime les discriminations doit, pour pouvoir être invoqué, être lié à un autre droit garanti par la Convention, sachant que cette dernière n’est pas applicable en matière fiscale. Malgré cette exclusion de principe, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a jugé à plusieurs reprises que l’article 1er du 1er Protocole additionnel (1-P1) relatif au droit au respect des biens pouvait être invoqué en lien avec l’article 14 pour sanctionner une discrimination fiscale (CEDH 23 octobre 1990, n° 11581/85, Darby c/ Suède, pour une discrimination fiscale fondée sur la résidence).
Or, comme nous n’avions pas invoqué ce moyen devant le Conseil d’Etat car la piste de la Charte des Droits Fondamentaux nous semblait plus prometteuse, il nous est tout à fait possible de saisir à nouveau (ce ne sera que la troisième fois…) le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir sur ce fondement.
Mais le temps presse car le 12 février 2020 (n° 420444), le Conseil d’Etat a modifié sa jurisprudence pour interdire les recours pour excès de pouvoir déposés après deux mois à compter de la publication des instructions fiscales au BOFiP. Fort heureusement, il a assorti sa décision d’une mesure transitoire accordant un délai général de 2 mois pour continuer à profiter de l’ancien régime et grâce à l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire qui a interrompu ce délai, nous avons jusqu’au 25 août 2020 pour déposer un nouveau recours.
Si les décisions rendues le 1er juillet constituent un indéniable revers, nous ne pouvons nous résoudre à siffler la fin de la partie en acceptant une solution qui défie non seulement le bon sens, mais surtout la plus simple équité. Nous considérons donc cet échec comme un deuxième set perdu dans un match où nous en avons déjà gagné deux : la décision du 22 avril 2016 et l’arrêt de la CJUE du 18 septembre 2018. Espérons que le dernier set ne donne pas lieu à un tie break…