(CE 12 juin 2026, n° 513952)

On se souvient qu’à la suite de la décision rendue par la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 8 janvier 2026 (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2026/01/acces-aux-comptes-bancaires-lors-dun-controle-fiscal-coup-de-tonnerre-en-provenance-de-strasbourg/), la Cour Administrative d’Appel de Paris avait été saisie d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité qu’elle avait transmise au Conseil d’Etat (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2026/03/acces-aux-comptes-bancaires-lors-dun-controle-fiscal-qpc-en-vue/). Nous nous attendions à ce que cette QPC fasse l’objet d’une transmission au Conseil Constitutionnel tant les principes invoqués (le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et la garantie des droits de l’article 16 du même texte) semblent calqués sur ceux sur lesquels s’était fondé la CEDH (le droit au respect de la vie privé garanti par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme).

Pas du tout, nous répond le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 juin 2026 qui refuse de transmettre la QPC. Il commence par rappeler que le droit de communication de l’article L 85 du LPF a « pour seul objectif d’établir, de contrôler ou de recouvrer l’imposition due par le contribuable contrôlé » et que « les agents de l’administration fiscale, qui ne disposent, pour l’exercice de ce droit de communication, d’aucun pouvoir d’exécution forcée, sont soumis, en application de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, à l’obligation de secret professionnel ». Il en conclut que lorsqu’il fait usage de son droit de communication, le fisc ne doit se servir des informations obtenues que pour asseoir l’impôt et lorsqu’il communique les informations ainsi obtenues au contribuable, il doit s’assurer du respect de sa vie privée.

Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que le contribuable dispose déjà d’une voie de recours contre l’exercice du droit de communication dans le cadre du contentieux d’assiette portant sur l’impôt mis à sa charge sur le fondement des informations ainsi obtenues. Il ajoute que le tiers interrogé peut lui aussi contester le bien-fondé de la mesure par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Il enfonce enfin le clou en rappelant que le droit de communication s’inscrit dans l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale.

Cette décision contient des motifs d’inégale valeur, mais les plus sérieux, à savoir l’objectif du droit de communication et l’existence d’un recours a posteriori, ont déjà été invoqués par l’Italie devant la CEDH qui les a écartés. L’argument de l’existence d’un recours pour excès de pouvoir au profit du tiers est quant à lui tout à fait baroque : sauf situation très particulière d’un droit de communication exercé auprès d’une structure que le contribuable contrôle, qui peut imaginer que ce tiers ait envie d’exposer des frais en exerçant un tel recours pour une action où l’on peine de surcroît à voir son intérêt personnel à agir ?

En réalité, le Conseil d’Etat n’a pas voulu dans le contexte politique actuel fragiliser un droit que le fisc utilise avec efficacité pour vérifier la cohérence des déclarations des contribuables vérifiés. Transmettre la QPC aurait placé le Conseil Constitutionnel devant un choix perdant/perdant : prendre le risque de s’écarter de la décision rendue par la CEDH en rejetant la QPC, ce qui aurait pu être interprété comme une vengeance après la décision Waldner (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/12/la-majoration-de-25-des-benefices-professionnels-pour-defaut-dadhesion-a-une-association-agree-est-inconventionnelle/), ou invalider la loi et menacer le bien-fondé de milliards de droits redressés actuellement en contentieux devant le juge en période de disette budgétaire.

Avec le rejet de la QPC, la messe n’est évidemment pas encore dite. Il faudra toutefois des années pour qu’elle le soit puisque les contribuables devront d’abord épuiser les voies de recours internes avant de pouvoir saisir la Cour Européenne et dans l’intervalle, le fisc pourra continuer à utiliser son droit de communication pour vérifier l’impôt. La déflagration est certes remise à plus tard, mais la mèche n’est pas éteinte pour autant.