Critères conventionnels de la résidence fiscale, attention à la nationalité !
(CE 9 juin 2021, n° 431551)
On sait que les conventions fiscales qui suivent le modèle OCDE prévoient que la résidence fiscale des personnes physiques est attribué à l’un des deux Etats en fonction de critères successifs, contrairement à l’article 4 B de CGI qui fixe des critères alternatifs.
Si le premier critère, celui du foyer permanent d’habitation, ne permet pas de désigner l’Etat de la résidence fiscale du contribuable parce que ce dernier possède un foyer permanent d’habitation dans les deux Etats ou dans aucun d’entre eux (hypothèse évidemment plus rare), alors on passe au critère suivant qui est celui du centre des intérêts vitaux. Or, ce critère ne permet que rarement d’apporter une réponse évidente lorsque le contribuable est retraité car s’il vit bien à l’étranger avec son épouse, ses enfants sont restés vivre en France et si ses pensions de retraite sont de source française, son patrimoine est quant à lui généralement géré depuis son nouveau pays de résidence.
Le critère suivant est celui du lieu de séjour principal mais lorsque l’Etat de résidence du contribuable est voisin de la France, comme la Suisse romande ou la Belgique, il est parfois difficile de le déterminer avec certitude, dès lors que compte tenu de leur proximité géographique, le contribuable pourra parfaitement être dans les deux pays au cours de la même journée.
Par un arrêt du 9 juin 2021 (n° 431551), le Conseil d’Etat vient opportunément de rappeler aux contribuables concernés que le critère suivant ne leur est pas favorable puisqu’il attribue leur résidence fiscale à l’Etat dont ils possèdent la nationalité, à savoir généralement la France. Et donc qu’il leur incombe d’être très vigilant pour s’assurer que l’un des critères précédents attribuera leur résidence fiscale à l’Etat étranger.
Compte tenu de la difficulté de s’assurer d’une réponse certaine avec les deuxième et troisième critères, notre recommandation a toujours été d’éviter que le contribuable qui quitte la France y conserve un quelconque foyer permanent d’habitation. Le Conseil d’Etat vient nous conforter dans notre approche.