On se souvient que depuis le revers infligé en début d’année par la Cour de cassation sur la question de l’impact du caractère tardif de l’envoi des appels de cotisations, nos espoirs d’un règlement rapide et favorable de l’ensemble du contentieux PUMA avaient été douchés. Nous avions toutefois continué à développer nos autres arguments tant de forme que de fond dans ce qui est devenu une véritable guerre de tranchées avec l’URSSAF du Centre Val de Loire.


Par une série de décisions rendues le 2 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Paris a déchargé l’ensemble de nos clients concernés de leur cotisation 2016. Il a donc fait droit à notre argument de procédure contestant la compétence de l’URSSAF du Centre Val de Loire chaque fois que les assujettis résidaient dans le ressort d’une autre URSSAF.
En effet, si l’article L122-7 du Code de la sécurité sociale autorise les URSSAF à déléguer par convention à d’autres organismes la gestion d’une mission, encore faut-il que cette délégation intervienne avant l’exécution de ladite mission.


Certes, l’URSSAF faisait valoir qu’une telle convention avait été validée par le Directeur de l’ACOSS en date du 11 décembre 2017, mais nous soutenions que faute de publication au Bulletin Santé – Protection Sociale – Solidarité (BOSS) avant l’émission de l’avis de cotisation, cette convention n’était pas opposable. Or, la publication de la convention au BOSS n’était intervenue que le 15 janvier 2018.


Le tribunal nous suit totalement et constate que faute de texte en disposant autrement, seule la publication au BOSS de la convention, qui constituait bien un texte règlementaire, était de nature à la rendre opposable aux tiers, donc aux cotisants. Il évite ainsi de se prononcer sur nos autres arguments dont seuls les cotisants relevant de plein droit de l’URSSAF du Centre Val de Loire vont avoir besoin.


Heureusement pour eux, ces arguments existent !