Apport de titres et soulte : Le Conseil d’Etat valide l’absence d’abus
(CE 9 octobre 2026, n° 504367)
On sait que la faculté offerte jusqu’en 2018 par l’article 150-0B ter du CGI de verser une soulte en franchise d’impôt au contribuable qui apporte des titres lorsque celle-ci ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de son apport a donné lieu à de nombreux redressements fondés sur le caractère abusif de la soulte.
Après avoir embouteillé le Comité de l’Abus de Droit Fiscal, ces nombreuses affaires ont connu un épilogue partiel lorsque le Conseil d’Etat a reconnu le principe de l’abus tout en restant ouvert à des justifications autres que fiscales (CE 31 mai 2022, 8ème et 3ème ch., n° 455349 et 454288).
Dans l’affaire jugée en 2022, le caractère non abusif de la soulte avait été reconnue dans une hypothèse où celle-ci avait permis la réalisation de l’opération en indemnisant un apporteur pour la perte de prérogatives subie du fait de l’opération d’apport. Dans la décision du 9 octobre 2026, le Conseil d’État nous donne un autre exemple où la stipulation d’une soulte ne revêt pas un caractère abusif.
Dans cette affaire, la soulte dont avait bénéficié le contribuable avait été immédiatement nantie au profit de la banque qui avait financé l’acquisition, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres de la société apportée possédés par son père. L’apporteur expliquait sans avoir convaincu les juges du fond que comme cette soulte lui avait permis de financer la sortie de son père du capital de la société qu’il contrôlait, la justification de sa stipulation n’était pas seulement fiscale.
Le Conseil d’État retient en revanche l’argument et écarte l’abus de droit au motif de l’existence d’une justification autre que fiscale à l’opération, à savoir son insertion dans une restructuration familiale globale.
Même si les affaires de soulte ne défraient plus la chronique, il est satisfaisant de constater qu’après avoir reconnu le principe de l’abus en la matière, le Conseil d’Etat se montre finalement assez souple dans l’appréciation des justifications susceptibles d’être apportées au soutien du caractère non-abusif d’une soulte.
