Cons. Const. 14 janvier 2022, n° 2021-962 QPC

On se souvient qu’il y a 3 mois, le Conseil d’Etat a renvoyé au Conseil Constitutionnel la Question Prioritaire de Constitutionnalité de savoir si l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux était conforme à l’égalité devant les charges publiques lorsque le cédant consentait à l’acquéreur un crédit-vendeur et qu’il n’était pas payé (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2021/10/imposition-des-plus-values-de-cession-de-titres-la-constitutionnalite-du-fait-generateur-en-question/).


La réponse à cette question ne faisait guère de doute dans notre esprit et c’est comme prévu que par une décision n° 2021-962 QPC rendue le 14 janvier 2022, le juge constitutionnel a considéré que dans la mesure où les parties sont libres de convenir ensemble des modalités de règlement du prix, la circonstance que le cédant ait accepté de financer l’acquéreur – et donc de renoncer provisoirement à tout encaissement lui permettant d’acquitter son impôt sur la plus-value – ne saurait affecter ses capacités contributives.


Si le législateur a pu permettre au cédant de droits sociaux de récupérer une partie de son impôt s’il est amené à reverser une fraction du prix de vente en cas de mise en jeu d’une garantie de passif, ce n’est donc pas en application d’un principe général tiré de l’article 13 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.


Il existe en droit civil un adage qui nous vient du droit romain selon lequel l’acheteur doit être curieux et ne peut donc se plaindre que des vices cachés : emptor curiosus debet esse. Pour le Conseil Constitutionnel, le vendeur doit pour sa part faire preuve d’un minimum de jugeote et s’assurer en tout état de cause de percevoir de quoi payer ses impôts.