Le régime Dutreil s’applique aussi à la location meublée
(CE 29 septembre 2023, n° 473972)
On se souvient que par une décision commentée ici (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2023/06/le-regime-dutreil-sapplique-aux-locations-de-locaux-professonnels-equipees/), la cour de cassation a récemment jugé que le régime des articles 787 B et C du CGI, plus connu sous le nom de « Pacte Dutreil », était applicable aux locations de locaux commerciaux équipés et que la doctrine administrative qui les excluait de son bénéfice était illégale.
Nous attendions donc avec impatience de connaître la position qu’adopterait le Conseil d’Etat, qui était saisi par notre confrère Paul Duvaux d’un Recours pour Excès de Pouvoir contre l’instruction excluant du même régime les locations meublées.
Se fondant comme la cour de cassation sur la combinaison des articles 34 et 35 du Code Général des Impôts comme définissant le champ d’application des activités commerciales, le Conseil d’Etat vient d’annuler purement et simplement l’instruction administrative BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 en tant que ces commentaires précisent que sont exclues du bénéfice du régime institué par l’article 787 B du code général des impôts « les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ».
Face à une loi qui vise uniquement les activités commerciales sans plus les définir, les deux cours suprêmes ont donc décidé d’appliquer la définition qu’en donne la loi fiscale pour l’application de l’impôt sur le revenu et non celle, plus étroite, du Code de Commerce.
La solution n’était guère évidente et comme disent les anglo-saxons, il n’aurait pas fallu « miser la ferme » sur l’issue de ces litiges. Mais les contribuables apprécieront que pour une fois, le principe de l’autonomie du droit fiscal soit appliqué en leur faveur et non, comme c’est généralement le cas, à leur détriment.
Reste à savoir quelle sera la réaction de l’administration. Compte tenu de l’ouverture de la saison des lois de finances, il est probable que nous aurons la réponse très vite.