Principe de légalité du droit communautaire : la CEDH dira la messe.
CE (na), 24 novembre 2025, n° 503017
CAA Paris, Ordonnance du 29 novembre 2024, n° 24PA01328
On se souvient que dans une affaire où nous demandions le dégrèvement de l’impôt sur les sociétés afférent à la quote-part de frais et charges dû à raison d’une plus-value de cession de titres de participation d’une société française par une société étrangère, le tribunal administratif avait refusé de se prononcer sur l’argument tiré du principe de légalité du droit communautaire (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2024/01/le-tribunal-administratif-de-montreuil-ne-veut-pas-entendre-parler-du-principe-europeen-de-legalite/).
La Cour Administrative d’Appel de Paris ayant rejeté notre appel par simple ordonnance et le Conseil d’Etat ayant refusé d’admettre notre pourvoi, nous avons saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour faire condamner la France. En effet, ce principe de légalité du droit européen n’est pas seulement reconnu par la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, il découle également de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme de 1950.
Le greffe de la CEDH vient de nous informer que la Cour acceptait d’entrer en matière sur cette question en nous envoyant les traditionnelles étiquettes à QRCode pour les échanges de correspondance. Cette missive signifie que notre requête n’a pas été jugée irrecevable car « manifestement dépourvue de fondement », comme c’est le cas pour la plupart des requêtes dont est saisie la Cour de Strasbourg. Le Gouvernement français va donc devoir s’expliquer et nous attendons ses arguments de pied ferme. Nous aimerions en particulier savoir pourquoi il a décidé de réformer l’article 244 bis B du CGI alors que ces modifications ne s’avéraient nullement indispensables compte tenu de la jurisprudence « Runa » (https://blog.bornhauser-avocats.fr/2022/12/article-244-bis-b-du-cgi-et-liberte-de-circulation-des-capitaux-revirement-de-jurisprudence/).
Nous espérons surtout que cette recevabilité redonnera à nos confrères qui défendent des contribuables victimes de ce revirement de jurisprudence l’espoir nécessaire pour continuer le combat. Sur les questions fondamentales liées à l’état de droit, le Conseil d’Etat ne peut pas continuer à interpréter le droit communautaire seul dans son coin : les textes européens prévoient la possibilité – voire l’obligation s’agissant des cours suprêmes – de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de Questions Préjudicielles sur ces points et il serait temps que la France cesse d’être le cancre de la classe en la matière et que nos juges – du fond comme du droit – fassent enfin l’effort d’user systématiquement de cette faculté.
